341. Sont aussi exemptés de l’application du présent chapitre, les bâtiments qui abritent, outre l’un ou plusieurs des usages exemptés aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 de l’article 340, l’un des usages suivants:1° un immeuble utilisé comme logement d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment ou d’au plus 8 logements;
2° un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;
3° un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment.